Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21N20 - Conformité aux conditions techniques applicables


I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et, à la demande de l'autorité compétente, lui soumet les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
II. - Sauf accord de l'autorité compétente, le postulant soumet une déclaration de conformité attestant de la conformité à toutes conditions techniques applicables et obtient la validation de cette déclaration par l'autorité d'exportation.


21N21 - Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices


L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :
1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;
2° Il est démontré que :
a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;
b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;
d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;
e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;
3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.


Nota. - voir ACJ 21N21.