Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21.449 - Instructions pour le suivi de navigabilité


I. - Le détenteur de l'approbation de conception de la réparation fournit au moins un jeu complet des modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données de description et les instructions d'accomplissement préparées conformément aux règlements applicables, à chaque exploitant d'un aéronef introduisant la réparation. Le produit, la pièce ou l'équipement réparé, peut être remis en service avant que les modifications à ces instructions soient terminées, mais ceci est fait pour une durée limitée et avec l'accord de l'autorité compétente. Ces modifications aux instructions sont disponibles sur demande de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.
II. - Si les mises à jour de ces modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité sont publiées par le détenteur de l'approbation de conception de la réparation après que la réparation a été approuvée, ces mises à jour seront fournies à chaque exploitant et seront mises à la disposition de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.


21.451 - Responsabilités


Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :
1° Spécifiées au point 21.3 ;
2° Spécifiées aux points 21.439, 21.441, 21.443, 21.447 et 21.449 ;
3° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au II du point 21.433.


SOUS-PARTIE N
Produits, pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
SOUS-PARTIE N-A
Généralités
21N1 - Applicabilité


I. - Cette sous-partie N et ses sous-parties N-A à N-Q prescrivent :
1° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de type pour les produits importés et à la délivrance de modifications à ces certificats ; et à la délivrance de certificats de navigabilité normaux pour les produits importés.
2° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs pour les produits importés.
3° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de certains produits importés autres que des aéronefs, de certaines pièces importées et de certains équipements importés.
4° Les exigences en matière de procédures relatives aux approbations des modifications aux produits certifiés quand de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;
5° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation citée aux 1° à 3° du I du présent point 21N1.
Ces dispositions du présent I viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.
II. - Quand une des sous-partie N-A à N-Q de la présente sous-partie N n'est pas applicable, les procédures existantes en cours appropriées et acceptées entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation restent applicables.
III. - Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation délivrée conformément à cette sous-partie N et à ses sous-parties N-A à N-Q, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.


21N5 - Début du processus de certification ou d'approbation pour import


L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :
1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;
2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.


Nota. - voir ACJ 21N5.