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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21.B253 - Changements des termes de l'agrément


Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.B151 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement aux termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.


21.B257 - Evaluation


Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation nécessaire pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.


21.B259 - Durée


I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :
1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;
2° Soit sa suspension ou sa révocation par l'autorité compétente ;
3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;
4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.
II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JB ;
2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.B257 ;
3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des pièces ou équipements ou de leurs modifications couverts par l'agrément.


21.B265 - Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception


Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :
1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;
2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme.


Nota. - voir ACJ 21.B265.