21.B247 - Changements du système d'assurance conception
Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement du système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité des pièces ou équipements est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel d'organisme de conception, avant application du changement qu'il continuera à satisfaire au point 21.B245 après application du changement.
21.B249 - Conditions de transfert
A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.B247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.
Nota. - voir ACJ 21.B249.