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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21.A259 - Durée


I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :
1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;
2° Soit sa suppression ou révocation par l'autorité compétente ;
3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;
4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.
II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JA ;
2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses partenaires et/ou sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.A257 ;
3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des produits ou de leurs modifications, couverts par l'agrément d'organisme de conception.


21.A263 - Privilèges


I. - Sous réserve des dispositions du II du point 21.A257, les documents de conformité soumis par l'organisme aux fins de :


- l'obtention d'un certificat de type ou de l'approbation d'une modification majeure de la définition de type ;
- l'obtention d'un supplément au certificat de type,


peuvent être acceptées par l'autorité compétente sans vérification supplémentaire.
II. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception peut, dans le cadre des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.A135 :
1° Classer une modification de définition de type ou une réparation comme « majeure » ou « mineure » conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente ;
2° Approuver des modifications mineures de définition de type et des réparations mineures conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente ;
3° Publier les informations ou les instructions incluant l'attestation suivante conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente : « Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. » ;
4° Approuver des modifications documentaires du manuel de vol de l'aéronef conformément à une procédure établie en accord avec l'autorité compétente, et publier ces modifications incluant l'attestation suivante : « La révision n° xx du manuel de vol ref. yyy est approuvée sous l'autorité de [NAA], DOA nr. [NAA]. JA. [xyz]. » ;
5° Approuver la conception de réparations majeures de produits dont il détient le certificat de type ou le supplément au certificat de type, conformément à des procédures établies en accord avec l'autorité compétente.


Nota. - voir ACJ 21.A263 et ACJ 21.437.