21.A253 - Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.A251 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement des termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JA.
21.A257 - Evaluations
I. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toutes évaluations y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de présente sous-partie JA.
II. - Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception permet à l'autorité compétente d'entreprendre toutes inspections et tous essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au II du point 21.A239.
Nota. - voir ACJ 21.A239 et 21.A257.