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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21.112 - Eligibilité


I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un agrément d'organisme de conception approprié selon la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une modification de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à un agrément d'organisme de conception approprié.
Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est présentée par un postulant détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.
II. - Par dérogation au I du présent point 21.112, un postulant français peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour un supplément au certificat de type présenté par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.


21.113 - Demande de STC


I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.
II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21.93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type.


21.114 - Démonstration de conformité


Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21.97.


21.115 - Délivrance de STC


L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si, le postulant outre qu'il se soit conformé au point 21.103, a démontré à l'autorité compétente à la fois :
1° Qu'il a obtenu un agrément d'organisme de conception ou un certificat d'aptitude à la conception dans les cas requis conformément au point 21.112 ; et
2° Lorsqu'il a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type en vertu du II du point 21.113 :
a) Que le détenteur du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.93 ; et
b) Que le détenteur du certificat de type a convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21.44 et 21.118A.


21.116 - Conditions de transfert


Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à un organisme capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.115.


21.117 - Modifications d'une partie de produit concernée par un STC


I. - Modifications mineures.
Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie D.
II. - Modifications majeures.
A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC qui peuvent être approuvées comme une modification de ce STC, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie E.


21.118A - Responsabilités


Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :
1° Spécifiées aux points 21.3 et 21.4 ;
2° Spécifiées aux points 21.105, 21.119 et 21.120 ;
3° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le point b du 2° du 21.115.


21.118B - Durée


Un STC reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.


21.119 - Manuels


Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente et au détenteur du certificat de type, à leur demande.


21.120 - Instructions pour le maintien de la navigabilité


I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.
II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à la disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC, et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.


SOUS-PARTIE F
Production hors agrément d'organisme de production - autorisation de production
21.121 - Applicabilité


I. - La présente sous-partie prescrit les règles permettant de montrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement individuel à la définition applicable, en l'absence d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G.
II. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables que lorsque l'autorité compétente, suite à une demande, convient que :
1° Soit la délivrance d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G n'est pas appropriée ;
2° Soit la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement selon la présente sous-partie est nécessaire préalablement à la délivrance d'un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G.


21.122 - Eligibilité


Toute personne française peut demander à montrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipement individuels conformément à la présente sous-partie, à condition qu'elle détienne ou qu'elle ait demandé une approbation couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement, ou qu'elle ait conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation de cette définition un accord approprié qui assure une coordination satisfaisante entre la production et la conception.


21.124 - Demande


Toute demande d'autorisation de production à l'autorité compétente, pour montrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels selon la présente sous-partie, est effectuée par écrit et comporte à la fois :
1° Les éléments justifiant la demande d'accord de l'autorité compétente selon le 1° ou 2° du II point 21.121 ; et
2° Un résumé des informations exigées au 2° du point 21.125.


21.125 - Accord de l'autorité compétente


Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :
1° A montré à l'autorité compétente qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;
2° A remis à l'autorité compétente un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au 1° du présent point 21.125 ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux points 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au I du point 21.130 ;
3° A montré à l'autorité compétente qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions du point 21.3 et du 4° du point 21.129.
Le contenu d'une lettre d'autorisation de production (« DGAC Form 65 ») est présenté en appendice E de cette annexe.


21.125-1 - Constatations


I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :
1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.
2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.125-1, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.
III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 et prend les mesures suivantes :
1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;
2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.


21.125-2 - Durée et maintien de la validité


I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :
1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;
2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ;
3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ;
4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.
II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.


21.126 - Système de contrôle de production


I. - Le système de contrôle de production exigé au 1° du point 21.125 fournit un moyen pour déterminer que :
1° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou utilisées dans le produit fini, sont conformes à la spécification des données de définition applicables ;
2° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés ;
3° Les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément à des spécifications acceptables pour l'autorité compétente ;
4° Les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.
II. - Le système de contrôle de production exigé par le 1° du point 21.125, permet également de s'assurer que :
1° Les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision ;
2° Les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate ;
3° Les plans de conception à jour sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire ;
4° Les matériaux et pièces rebutés sont séparés et identifiés d'une manière qui prévienne leur installation sur le produit fini ;
5° Les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts aux données ou spécifications de la définition font l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, sont convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rebutés selon cette procédure sont marqués et mis au rebut, pour assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini ;
6° Les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont maintenus, comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce finie auquel ils se rapportent. Ils sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.


21.127 - Essais : Aéronefs


I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.
II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants :
1° Une vérification des qualités de vol ;
2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;
3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;
4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;
5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;
6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.


21.128 - Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices


Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, tout constructeur de moteurs ou d'hélices construits selon la présente sous-partie soumet chaque moteur ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement acceptable, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type lui a été délivré.


21.129 - Responsabilités du constructeur


Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie :
1° Tient chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection ;
2° Conserve, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires à l'autorité compétente pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables ;
3° Maintient le système de contrôle de production qui assure que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;
4° Prête son concours au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception pour toutes les actions de maintien de navigabilité relatives aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;
5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.
6° Rend compte :
a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception, de tous les cas où des écarts par rapport aux données de conception applicables ont été identifiés après la livraison de produits, pièces ou équipements par l'organisme de production, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;
b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.129. Ces comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;
c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, également à cet autre organisme.


21.130 - Attestation de conformité


I. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie délivre une attestation de conformité pour chaque produit, pièces ou équipement. Cette attestation est signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.
Le contenu d'une attestation de conformité libellée : « DGAC Form1 » ou « DGAC Form 52 » est présenté en appendice E de cette annexe.
II. - Une attestation de conformité inclut à la fois :
1° Pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;
2° Pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au I du point 21.127 ; et
3° Pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation déclarant que le moteur ou l'hélice a été soumis par le constructeur à un essai de fonctionnement final, conformément au point 21.128 et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.
III. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement selon la présente sous-partie présente une attestation de conformité à jour, à faire valider par l'autorité compétente :
1° Soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;
2° Soit lors de la demande du certificat de navigabilité pour un aéronef ;
3° Soit lors de la demande du certificat libératoire autorisé pour un moteur d'aéronef, une hélice, une pièce ou un équipement.
IV. - L'autorité compétente valide l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.


SOUS-PARTIE G
Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
21.131 - Applicabilité


La présente sous-partie prescrit :
1° Les règles relatives à l'agrément d'un organisme de production et les règles applicables aux détenteurs de tels agréments ;
2° Les règles relatives à la démonstration de la conformité des produits, des pièces et des équipements aux données de définition applicables, par un organisme de production agréé.


21.133 - Eligibilité


L'autorité compétente n'accepte une demande d'agrément d'organisme de production de la part d'un postulant français que si à la fois :
1° L'autorité compétente reconnaît que, dans un domaine d'activité défini, un tel agrément est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée ; et
2° Le postulant détient ou a demandé l'approbation d'une telle définition, ou le postulant a conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation d'une telle définition, un arrangement qui garantit une coordination satisfaisante entre la production et la conception.


21.134 - Demande


Toute demande d'agrément d'organisme de production est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.143, ainsi que les termes de l'agrément demandées au titre du point 21.151.


21.135 - Délivrance d'agrément d'organisme de production


L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de production, lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G a été montrée.
Le contenu d'un certificat d'agrément d'organisme de production libellé : « DGAC Form 55a » est présenté en appendice E de cette annexe, ainsi que le contenu des conditions de l'agrément jointes à ce certificat et libellé : « DGAC Form 55b ».


21.139 - Système Qualité


I. - L'organisme de production démontre qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité est documenté. Ce système qualité permet à l'organisme d'assurer que chaque produit, pièces ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les privilèges énoncés au point 21.163.
II. - Le système qualité inclut à la fois :
1° Dans la mesure où cela s'applique au domaine d'agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets spécifiés dans l'appendice B ; et
2° Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance inclut un système de retour vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au b du 3° du point 21.145 et en dernier lieu, au dirigeant spécifié au a du 3° du point 21.145 afin d'assurer, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.


21.143 - Manuel d'organisme de production (MOP)


I. - L'organisme fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de production (MOP) fournissant les informations énumérées dans l'appendice A ;
II. - Le manuel d'organisme de production est amendé lorsque nécessaire afin de toujours constituer une description à jour de l'organisme. Les amendements apportés sont fournis à l'autorité compétente.


21.145 - Conditions d'agrément


L'organisme de production démontre, sur la base des informations soumises selon le point 21.143, que :
1° Généralités :
Les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour assumer les responsabilités spécifiées au point 21.165 ;
2° Données :
a) L'organisme de production reçoit toutes les données de navigabilité nécessaires de l'autorité compétente et du détenteur ou du postulant au certificat de type ou à l'agrément de conception, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables ;
b) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production ;
c) Les données susmentionnées sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches ;
3° Organisation :
a) Un dirigeant responsable envers l'autorité compétente a été nommé ayant, au sein de l'organisation, la responsabilité d'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production de l'entreprise ;
b) Un responsable ou un groupe de responsables, nommés afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente sous-partie, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes rendent directement compte au dirigeant désigné au a du 3° du présent point 21.145. Les connaissances, le cursus et l'expérience des responsables nommés sont appropriés aux responsabilités qu'ils assument ;
c) Les personnels à tous les échelons ont reçu l'autorité appropriée leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées. Il existe une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production relative aux questions de navigabilité ;
4° Personnes habilitées :
a) Les personnes habilitées ont été définies comme étant les personnes autorisées par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément du point 21.151. Les connaissances, le cursus (y compris dans les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des Personnes Habilitées sont appropriés aux responsabilités qui leur sont allouées.
b) L'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes habilitées qui inclut les détails de leur domaine d'habilitation.
c) Les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.


21.147 - Changements dans l'organisme de production agréé


I. - Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'autorité compétente et l'organisme de production démontre à l'autorité compétente avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera à se conformer aux exigences de la présente sous-partie G.
II. - L'autorité compétente peut prescrire les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie G peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément est suspendu.


21.148 - Changements de site


Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé est considéré comme un changement important de l'organisme qui se conforme par conséquent au point 21.147.


21.149 - Conditions de transfert


A l'exception d'un changement de propriété qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.


21.151 - Termes de l'agrément


Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production. Les termes de l'agrément définissent le domaine d'activité, les produits et les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le détenteur est habilité à exercer les privilèges définis au point 21.163.


21.153 - Changements des termes de l'agrément


Une demande de changement des termes de l'agrément établis au titre du point 21.151 est effectuée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.
Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G.


21.157 - Evaluation


I. - L'autorité compétente s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de 24 mois.
Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.
Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'autorité compétente au moins une fois par an.
II. - Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.


21.158 - Constatations


I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente Partie, les constatations sont classées comme suit :
1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef ;
2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.158, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.
III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :
1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;
2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.


21.159 - Durée


I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.
II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :
1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;
2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;
3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;
4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.
III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.


21.163 - Privilèges


I. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de production peut, dans les limites des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.135 :
1° Dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité libellée : « DGAC Form 52 », obtenir un certificat de navigabilité, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : « DGAC Form 52 » est défini en appendice E de cette annexe ;
2° Dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats libératoires autorisés libellés : « DGAC Form 1 », sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : « DGAC Form 1 » est défini en appendice E de cette annexe ;
3° Entretenir un aéronef neuf qu'il a produit et délivrer une approbation pour remise en service relative à cet entretien. Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : « DGAC Form 53 » qui est défini en appendice E de cette annexe.
II. - Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs redevables du présent arrêté, soit sur des aéronefs redevables de la règlementation européenne, un certificat libératoire européen (« EASA Form 1 ») valide est considéré comme acceptable en tant que « DGAC Form 1 », sans que le détenteur de l'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon le présent arrêté.


21.165 - Responsabilités du détenteur


Le détenteur d'un agrément d'organisme de production :
1° S'assure que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme ;
2° Maintient l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément de l'organisme de production ;
3° Etablit que :
a) Soit chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente ;
b) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvée et sont en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : « DGAC Form 1 » pour attester la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables, en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions ;
c) Soit les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un certificat libératoire autorisé libellé : « DGAC Form 1 » pour attester cette conformité ;
4° Enregistre les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l'autorité compétente ;
5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.
6° Rend compte :
a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par l'organisme de production, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;
b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.165. De tels comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;
c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, à cet autre organisme.
7° Prête assistance au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits.
8° Institue un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des produits, pièces ou équipements, lesquelles sont tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements.
9° Lorsque conformément aux termes de l'agrément du point 21.151, il délivre une approbation pour remise en service, détermine que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer cette approbation.


SOUS-PARTIE H
Certificats de navigabilité
21.171 - Applicabilité


La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour la délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) pour des aéronefs conformes à un modèle ayant reçu un certificat de navigabilité de type ou pour des aéronefs pour lesquels il n'était pas exigé de certificat de type conformément au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs. Ces dispositions viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.


21.173 - Eligibilité


Tout propriétaire (ou mandataire du propriétaire) d'un aéronef peut demander un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial pour cet aéronef.


21.174 - Demande


I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.
II. - Chaque demande inclut :
1° Pour les aéronefs neufs :
a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ;
b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;
c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;
d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.
2° Pour les aéronefs usagés :
a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ;
b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ;
c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ;
d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.


21.175 - Langue


Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toutes autres informations nécessaires exigées par les règlements applicables sont présentés dans une langue acceptable pour l'autorité compétente.


21.177 - Amendement ou modification


Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente.


21.179 - Conditions de transfert


En cas de changement de propriétaire de l'aéronef, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité spécial est transféré avec l'aéronef, à condition que l'aéronef demeure inscrit sur le même registre.


21.180 - Présentation


Tout aéronef pour lequel l'autorité compétente a délivré un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial est présenté, sur demande, à l'autorité compétente pour inspection.


21.181A - Validité et renouvellement du certificat de navigabilité


I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :
1° Le certificat de navigabilité est périmé si la date de péremption y figurant est dépassée ;
2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.
II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;
2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :
a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;
b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;
c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;
d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;
e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;
f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;
4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;
5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;
6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est effective soit par apposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole « V » sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.


21.181B - Cycle de renouvellement


I. - L'inscription d'une date de péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu'elle entraîne permettent au ministre chargé de l'aviation civile d'exercer une surveillance systématique de l'ensemble des aéronefs.
II. - Pour le renouvellement du certificat de navigabilité tout aéronef est présenté, muni de ses documents de bord, aux services compétents. Cette présentation donne au ministre chargé de l'aviation civile l'opportunité de vérifier les documents permettant de constater le maintien de l'aptitude au vol et de faire d'éventuels sondages techniques sur l'aéronef. Cette présentation peut donc comporter le démontage et la mise à nu de tout ou partie de l'aéronef et le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger, dans les cas où il y a compatibilité entre le cycle de renouvellement et le cycle d'entretien, qu'il y ait concordance entre ces présentations et certaines visites d'inspection.
Toutefois, lorsque les services compétents ont une connaissance suffisante de l'aéronef et de son état de navigabilité, le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser de la présentation de l'aéronef aux services compétents ; les documents de bord sont néanmoins présentés.
Si l'aéronef et ses documents de bord ont été présentés dans le mois précédant la date de péremption du certificat de navigabilité, et si aucune cause justifiant la suspension ou son retrait n'a été constatée, le certificat de navigabilité est renouvelé pour une durée correspondant à la fréquence retenue pour les présentations, à compter de la date de péremption.
Si la présentation est effectuée en dehors de la période prévue à l'alinéa précédent, la validité du certificat est reconduite pour une durée équivalente à compter de la date de présentation.
III. - La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre :
1° Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme approuvé et par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien tel que cela est prescrit, la durée du cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est de trois ans ;
2° Dans les autres cas la durée du cycle de renouvellement est de six mois. Toutefois elle peut être réduite si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu l'exigent. Elle peut aussi être supérieure à six mois sans pouvoir dépasser un an si le ministre chargé de l'aviation civile estime que l'état de l'aéronef et les conditions dans lesquelles il sera exploité et entretenu le permettent.


21.181C - Présentations non programmées


En dehors des cas prévus au précédent article, le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment requérir une présentation de l'aéronef et de ses documents dans le cadre de sa mission de surveillance de l'ensemble des aéronefs civils.


21.181D - Aéronef sans certificat de type


Un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut recevoir un certificat de navigabilité dans les conditions du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile.


21.182 - Identification de l'aéronef


Tout postulant à un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial selon la présente sous-partie démontrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.


21.183 - Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)


L'autorité compétente délivre un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité spécial :
1° A un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au 1° du II du point 21.174 ;
2° A un aéronef usagé, sur présentation des documents exigés au 2° du II du point 21.174, accompagnés de la preuve que :


- l'aéronef est conforme à une définition approuvée et aux consignes de navigabilité applicables ; et que
- l'aéronef a été inspecté conformément au règlement applicable ; et que
- l'autorité compétente constate que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et en état de fonctionner en sécurité.


Nota. - voir ACJ 21.183.