21.103 - Approbation
I. - L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ;
2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que :
a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ;
b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et
c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.
21.105 - Archivage
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, sont tenus par le postulant à la disposition de l'autorité compétente et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié.
SOUS-PARTIE E
Supplément au certificat de type (STC)
21.111 - Applicabilité
La présente sous-partie prescrit :
1° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de modifications majeures selon les procédures dites du « supplément au certificat de type » ou « STC » ;
2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.
Nota. - Cette sous partie peut s'appliquer en l'absence de certificat de type.