21.44 - Responsabilités
Tout détenteur d'un certificat de type assume les responsabilités spécifiées aux points 21.3, 21.4, 21.49 et 21.55 à 21.61 et, dans ce but, respecte les conditions d'éligibilité du point 21.13.
21.47 - Conditions de transfert
Un certificat de type ne peut être transféré qu'à une personne française capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.44 et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.21.
21.49 - Disponibilité
Le détenteur d'un certificat de type met, sur demande, le certificat à disposition de l'autorité compétente.
21.51 - Durée
Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.
21.55 - Archivage
L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, sont tenus à la disposition de l'autorité compétente par le détenteur du certificat de type et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit.
21.57 - Manuels
Le détenteur du certificat de type d'un aéronef, d'un moteur d'aéronef ou d'une hélice produit, conserve et actualise les originaux de tous les manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit, et fournit des copies à l'autorité compétente, à sa demande.
21.61 - Instructions pour le maintien de la navigabilité
I. - Le détenteur du certificat de type d'un produit fournit au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou d'aéronefs incorporant le produit, au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.
II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.
SOUS-PARTIE C
Réservé
SOUS-PARTIE D
Modifications
21.90A - Applicabilité
La présente sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures pour l'approbation des modifications des produits (se reporter également à la sous-partie E). Elle définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie.
21.90B - Modifications standard
I. - Les modifications standard constituent des modifications qui sont réalisées à la fois :
- conformément au Titre XII du présent arrêté ; et
- qui ne vont pas à l'encontre des données des détenteurs du certificat de type ou à défaut des constructeurs,
et qui concernent :
1° Les avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 5 700 kg ;
2° Les aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 3 175 kg ;
3° Les planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables ELA1 ou ELA2.
II. - Les points 21.91 à 21.105 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21.91 - Classification des modifications de la définition de type
Les modifications de la définition de type sont classées mineures ou majeures. Une « modification mineure » n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des « modifications majeures ». Toutes les modifications (majeures et mineures) sont approuvées conformément aux points 21.95 ou 21.97, selon le cas, et sont correctement identifiées.
21.92 - Eligibilité
I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type, au titre de la sous-partie D, que du détenteur du certificat de type ; tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
II. - Toute personne française peut demander l'approbation d'une modification mineure à la définition de type.
21.93 - Demande d'approbation
Une demande d'approbation de modification à la définition de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut à la fois :
1° Une description de la modification identifiant :
a) L'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ; et
b) Les conditions techniques selon lesquelles la modification a été définie, conformément au point 21.101 ; et
2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du produit modifié aux conditions techniques applicables.
21.95 - Modifications mineures
Les modifications mineures à la définition de type peuvent être classées et approuvées :
1° Soit par l'autorité compétente ;
2° Soit par un organisme de conception agréé à cet effet, au travers de l'utilisation de procédures acceptées par l'autorité compétente.
21.97 - Modifications majeures
I. - Un postulant à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type satisfait l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il soumet à l'autorité compétente les justifications et toutes les données descriptives nécessaires, à inclure dans la définition de type ;
2° Il montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101 ;
3° Il déclare qu'il a montré la conformité aux conditions techniques applicables et fournit à l'autorité compétente les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration ;
4° Il se conforme au point 21.33, et, le cas échéant, au point 21.35.
II. - L'approbation d'une modification majeure à la définition de type est limitée à cette (ces) configuration(s) particulière(s) de la définition de type, pour laquelle (lesquelles) la modification est apportée.
21.101 - Définition des conditions techniques applicables
I. - Un postulant à l'approbation d'une modification à la définition de Type montre que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables au produit modifié en vigueur à la date de la demande de la modification. Les exceptions au présent I sont détaillées ci-dessous aux II et III du présent point 21.101.
II. - Si le 1°, 2° ou 3° du présent II s'applique, le postulant peut montrer que le produit modifié est conforme à une mise à jour précédente des conditions techniques définies au I du présent point 21.101, et à d'autres conditions techniques que l'autorité compétente estime liées. Cependant, la mise à jour précédente peut ne pas correspondre aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Le postulant peut montrer la conformité avec une mise à jour précédente pour les cas suivants :
1° Une modification que l'autorité compétente ne considère pas comme importante. Lors de la détermination de l'importance de la modification, l'autorité compétente considère la modification en prenant en compte les modifications de définition de type précédentes et les révisions correspondantes des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type du produit modifié. Les modifications auxquelles peut s'appliquer un des critères suivants sont automatiquement considérées comme importantes :
a) La configuration générale ou les principes de fabrication ne sont pas maintenus ;
b) Les hypothèses utilisées pour la certification du produit ne sont plus valides ;
2° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui n'est pas affecté d'après l'autorité compétente ;
3° Chaque domaine, système, pièce ou équipement qui est affecté par la modification, pour lequel l'autorité compétente considère que la conformité aux conditions techniques décrites au I du présent point 21.101 ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.
III. - Un postulant à une modification sur un aéronef (autre qu'un hélicoptère) de masse maximale inférieure à 2 722 kg (6 000 livres) ou sur un hélicoptère sans turbine de masse maximale inférieure à 1 361 kg (3 000 livres) peut montrer que le produit modifié est conforme aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type. Cependant, si l'autorité compétente considère que la modification est importante dans un domaine, elle peut demander la conformité à une mise à jour des conditions techniques mentionnées dans le certificat de type, en vigueur à la date de la demande, et à toute autre condition technique qu'elle estime directement liée, sauf si elle considère que la conformité à ces conditions techniques ne contribue pas matériellement au niveau de sécurité du produit modifié ou est peu réaliste.
IV. - Si l'autorité compétente considère que les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification ne fournissent pas les règles de sécurité appropriées pour le produit modifié, le postulant se conforme également à toute condition spéciale et à tout amendement à ces conditions spéciales, prévues au point 21.16, afin d'établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les conditions techniques en vigueur à la date de la demande de la modification.
V. - Une demande de modification d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide 5 ans, et une demande pour toute autre modification reste valide 3 ans. Dans le cas où la modification n'aurait pas été approuvée dans le délai stipulé au présent alinéa ou s'il est clair qu'elle ne le sera pas, le postulant peut :
1° Soit déposer une nouvelle demande de modification et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.101 applicable à une demande initiale de modification ;
2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux dispositions au I du présent point 21.101 qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance de la modification de la durée établie au V du présent point 21.101 pour la demande initiale.
Nota. - voir ACJ 21.101.