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Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


21.15 - Demande de certificat de type


I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.
II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.
III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.


21.16 - Conditions spéciales


I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicable ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :
1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;
2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;
3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.
II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.


Nota. - voir ACJ 21.16.