SOUS-PARTIE B
Certificats de type
21.11 - Applicabilité
La présente sous-partie prescrit :
1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices ;
2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.
21.13 - Eligibilité
I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié.
II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.
Nota. - voir ACJ 21.13.