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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


ANNEXE
PARTIE 21-PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D'AÉRONEFS
Préambule


Le présent document a repris, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 21 publiées à leur amendement 4 du 1er mai 2002. Depuis, certaines adaptations s'appuient sur les dispositions du règlement (UE) n° 748/2012 précité.
Pour les sous-parties F et G, des documents interprétatifs sont disponibles auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).
La mention dans un paragraphe donné, « voir ACJ 21. xxx » ou « voir ACJ 21Nxxx », indique l'existence d'informations relatives à ce paragraphe, adaptées de publications européennes, disponibles auprès de la DSAC.


SOMMAIRE DE l'ANNEXE


Sous-partie A-Généralités
21.2-Définitions et procédures associées
21.3-Pannes, mauvais fonctionnements et défauts
21.4-Coopération entre la conception et la production
Sous-partie B-Certificats de type
21.11-Applicabilité
21.13-Eligibilité
21.15-Demande de certificat de type
21.16-Conditions spéciales
21.17-Définition des conditions techniques applicables
21.19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
21.20-Conformité aux conditions techniques applicables
21.21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices
21.31-Définition de type
21.33-Inspections et essais
21.35-Essais en vol
21.41-Certificat de type
21.44-Responsabilités
21.47-Conditions de transfert
21.49-Disponibilité
21.51-Durée
21.55-Archivage
21.57-Manuels
21.61-Instructions pour le maintien de la navigabilité
Sous-partie D-Modifications
21. 90A-Applicabilité
21. 90B-Modifications standard
21.91-Classification des modifications de la définition de type
21.92-Eligibilité
21.93-Demande d'approbation
21.95-Modifications mineures
21.97-Modifications majeures
21.101-Définition des conditions techniques applicables
21.103-Approbation
21.105-Archivage
Sous-partie E-Supplément au certificat de type (STC)
21.111-Applicabilité
21.112-Eligibilité
21.113-Demande de STC
21.114-Démonstration de conformité
21.115-Délivrance de STC
21.116-Conditions de transfert
21.117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC
21. 118A-Responsabilités
21. 118B-Durée
21.119-Manuels
21.120-Instructions pour le maintien de la navigabilité
Sous-partie F-Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
21.121-Applicabilité
21.122-Eligibilité
21.124-Demande
21.125-Accord de l'autorité compétente
21.125-1-Constatations
21.125-2-Durée et maintien de la validité
21.126-Système de contrôle de production
21.127-Essais : Aéronefs
21.128-Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices
21.129-Responsabilités du constructeur
21.130-Attestation de conformité
Sous-partie G-Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
21.131-Applicabilité
21.133-Eligibilité
21.134-Demande
21.135-Délivrance d'agrément d'organisme de production
21.139-Système Qualité
21.143-Manuel d'organisme de production (MOP)
21.145-Conditions d'agrément
21.147-Changements dans l'organisme de production agréé
21.148-Changements de site
21.149-Conditions de transfert
21.151-Termes de l'agrément
21.153-Changements des termes de l'agrément
21.157-Evaluation
21.158-Constatations
21.159-Durée
21.163-Privilèges
21.165-Responsabilités du détenteur
Sous-partie H-Certificats de navigabilité
21.171-Applicabilité
21.173-Eligibilité
21.174-Demande
21.175-Langue
21.177-Amendement ou modification
21.179-Conditions de transfert
21.180-Présentation
21. 181A-Validité et renouvellement du certificat de navigabilité
21. 181B-Cycle de renouvellement
21. 181C-Présentations non programmées
21. 181D-Aéronef sans certificat de type
21.182-Identification de l'aéronef
21.183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)
Sous-partie JA-Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits
21. A231-Applicabilité
21. A233-Eligibilité
21. A234-Demande
21. A235-Conditions de délivrance
21. A239-Système d'assurance conception
21. A243-Manuel d'organisme de conception (MOC)
21. A245-Conditions d'agrément
21. A247-Changements du système d'assurance conception
21. A249-Conditions de transfert
21. A251-Termes de l'agrément
21. A253-Changements des termes de l'agrément
21. A257-Evaluations
21. A259-Durée
21. A263-Privilèges
21. A265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception
Sous-partie JB-Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
21. B231-Applicabilité
21. B233-Eligibilité
21. B234-Demande
21. B235-Conditions de délivrance
21. B239-Système d'assurance conception
21. B243-Manuel d'organisme de conception (MOC)
21. B245-Conditions d'agrément
21. B247-Changements du système d'assurance conception
21. B249-Conditions de transfert
21. B251-Termes de l'agrément
21. B253-Changements des termes de l'agrément
21. B257-Evaluation
21. B259-Durée
21. B265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception
Sous-partie K-Pièces et équipements
21.301-Applicabilité
21.303-Conformité aux conditions requises
21.305-Approbation des pièces et équipements
21.307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation
Sous-partie M-Réparations
21. 431A-Applicabilité
21. 431B-Réparations standard
21.432-Eligibilité
21.433-Conception d'une réparation
21.435-Classification des réparations
21.437-Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation
21.439-Production des pièces utilisées pour une réparation
21.441-Installation d'une réparation
21.443-Limitations
21.445-Dommages non réparés
21.447-Archivage
21.449-Instructions pour le suivi de navigabilité
21.451-Responsabilités
Sous-partie N-Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
Sous-partie N-A-Généralités
21N1-Applicabilité
21N5-Début du processus de certification ou d'approbation pour import
Sous-partie N-B-Certificats de type
21N11-Applicabilité
21N13-Eligibilité
21N15-Demande de certificat de type
21N16-Conditions spéciales
21N17-Définition des conditions techniques applicables
21N19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
21N20-Conformité aux conditions techniques applicables
21N21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices
21N31-Définition de type
21N33-Inspections et essais
21N35-Essais en vol
21N41-Certificat de type
21N44-Responsabilités
21N47-Conditions de transfert
21N49-Disponibilité
21N51-Durée
21N55-Archivage
21N57-Manuels
21N61-Instructions pour le maintien de la navigabilité
Sous-partie N-D-Modifications
21N90-Applicabilité
21N91-Classification des modifications de la définition de type
21N92-Eligibilité
21N93-Demande d'approbation de modification majeure
21N95-Modifications mineures
21N97-Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure
21N101-Définition des conditions techniques applicables
21N103-Approbation
21N105-Archivage
Sous-partie N-E-Supplément au certificat de type (STC)
21N111-Applicabilité
21N112-Eligibilité
21N113-Demande de STC
21N114-Démonstration de conformité
21N115-Délivrance de STC
21N116-Conditions de transfert
21N117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC
21N118A-Responsabilités
21N118B-Durée
21N119-Manuels
21N120-Instructions pour le maintien de la navigabilité
Sous-partie N-F/ G-Conformité à la définition
21N131-Conformité et condition pour une utilisation en sécurité
Sous-partie N-H-Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés
21N171-Applicabilité
21N174-Documents pour la demande
21N175-Langue
21N182-Identification de l'aéronef
21N183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou des certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)
Sous-partie N-K-Pièces et équipements importés
21N301-Applicabilité
21N303-Conformité aux conditions requises
21N305-Approbation des pièces et équipements
21N307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation
Sous-partie N-M-Réparations
21N431-Applicabilité
21N432-Eligibilité
21N433-Demande d'approbation de réparation
21N435-Classification des réparations
21N437-Délivrance de l'approbation d'une réparation
21N439-Production des pièces utilisées pour une réparation
21N441-Installation d'une réparation
21N443-Limitations
21N447-Archivage
21N449-Instructions pour le suivi de navigabilité
21N451-Responsabilités
Sous-partie N-N-Moteurs et hélices importés
21N501-Eligibilité des moteurs et hélices pour installation
Sous-partie N-Q-Identification des produits, pièces et équipements
21N801-Généralités
21. N803-Données d'identification
21N805-Identification des pièces critiques
21N807-Articles, pièces de rechange ou de substitution
Sous-partie P-Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)
21.701-Applicabilité
21.703-Eligibilité
21.705-Demande
21.707-Délivrance d'une autorisation JPA
21.709-Durée
21.711-Responsabilités
21.713-Privilèges
Sous-partie Q-Identification des produits, pièces et équipements
21.801-Généralités
21.803-Données d'identification
21.805-Identification des pièces critiques
21.807-Articles, pièces de rechange ou de substitution
Appendice A-Manuel d'organisme de production
Appendice B-Système qualité
Appendice C-Formulaires DGAC


SOUS-PARTIE A
Généralités
21.2-Définitions et procédures associées


Pour l'application de la présente annexe, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° « L'autorité compétente » signifie le ministre chargé de l'aviation civile et les agents, organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité ;
2° « Autorité d'exportation » signifie l'autorité nationale d'un postulant d'un pays étranger ;
3° « Autorité primaire de certification » : Pour une modification ou une réparation d'un produit, désigne l'autorité qui a délivré, selon le cas, le premier certificat, supplément au certificat, agrément, approbation ou autorisation du produit, de la pièce ou de l'équipement, ou la première approbation de la modification ou de la réparation ;
4° « Autorité primaire de certification reconnue » : Il s'agit selon le cas :
a) De l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
b) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat partie à l'espace économique européen ou de la Suisse ou du Royaume-Uni ;
c) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a un accord bilatéral portant sur la certification de type ;
5° « Produit » signifie un aéronef, un moteur ou une hélice d'aéronef ;
6° « Pièces et équipements » signifie tout instrument, mécanisme, appareillage, pièce, dispositif, composant ou accessoire, y compris les équipements de communication, utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol et installé ou fixé à l'aéronef. Ce terme comprend les pièces de la cellule, du moteur ou de l'hélice ;
7° « Import » et « export », signifient le transfert de produits, pièces et équipements entre la France et un Etat étranger ;
8° « Respecter » ou « satisfaire », « respect » ou « satisfaction » sont des termes utilisés dans le cadre de l'application d'une règle, une réglementation ou une exigence ;
9° « Être en conformité », « être conforme », « conformité », « conforme » sont des termes utilisés dans le cadre de la démonstration ou l'établissement de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition approuvée ;
10° « Aéronef motorisé complexe », signifie :
a) Un avion :


-ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou
-certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou
-équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ; ou


b) Un hélicoptère certifié :


-pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou
-pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou
-pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou


c) Un aéronef à rotors basculants ;
11° « Aéronef ELA1 » signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :
a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg ;
c) Un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;
d) Un dirigeable conçu pour un maximum de quatre occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.
12° « Aéronef ELA2 » signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :
a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg ;
c) Un ballon ;
d) Un dirigeable à air chaud ;
e) Un dirigeable à gaz ayant toutes les caractéristiques suivantes :
i) Poids statique de 3 % maximum ;
ii) Poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;
iii) Conception simple et conventionnelle de la structure, du système de commande, du système de ballonnets, et sans commandes servo-assistées ;
f) Un aéronef à voilure tournante très léger d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ ou moteur fusée restreint aux opérations en VFR de jour ;
13° « Postulant français » ou « Personne française » signifie une personne physique qui est établie en France ou une personne morale dont le principal établissement est localisé en France. Pour l'application de la présente définition, est considéré comme le principal établissement l'administration centrale ou le siège statutaire où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent arrêté.


Nota.-Dans la présente annexe, le terme « équipement » n'est pas utilisé seul. Le terme « pièce », lorsqu'il est utilisé seul prend son sens commun.