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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


Le titre IX du même arrêté est modifié comme suit :
1° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023. » ;


2° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20.-Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023. » ;


3° Après l'article 20, sont insérés les articles 20-1 et 20-2ainsi rédigés :


« Art. 20-1.-Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :


«-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;
«-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;
«-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.


« Art. 20-2.-Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile. ».