Le titre V du même arrêté est modifié comme suit :
1° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné. » ;
2° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié. » ;
3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 du même code. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné. ».