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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21))


Le titre III du même arrêté est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du titre III, les mots : « aux certificats de type » sont supprimés ;
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties D et E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant français. » ;


3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant autre que français. » ;


4° Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 et 8-2ainsi rédigés :


« Art. 8-1.-Pour l'application des sous-parties D, E, N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :


«-“ modification au certificat de type ” : modification de la définition approuvée de l'aéronef concerné ;
«-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;
«-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;
«-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.


« Art. 8-2.-Les modifications et les réparations reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile. »