Le titre Ier de l'arrêté du 22 novembre 2002 susviséest modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le présent arrêté s'applique aux produits, pièces et équipements d'aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui détiennent ou ont vocation à détenir un certificat de navigabilité normal ou un certificat de navigabilité spécial tel que mentionné aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.
« Il prescrit :
« 1° Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type et de délivrance des certificats de navigabilité ;
« 2° Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;
« 3° Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes 1° et 2° ;
« 4° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes 1° à 3°. » ;
2° L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-1.-Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, les termes sont employés avec les définitions du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est un postulant français. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :
« 1° Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;
« 2° Ces procédures et ces relations sont acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard de la proportion de l'activité effectivement réalisée sur le territoire français, et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté. »