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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur)


ANNEXE II
MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS ANNEXÉS À L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 MODIFIÉ


Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. - Après le premier alinéa du paragraphe 2.5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés. »
II. - Le paragraphe 4.3 est modifié comme suit :
1° A la première ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 35 M€ » est remplacé par le montant : « 21,6 M€ » ;
2° A la deuxième ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 34,4 M€ » est remplacé par le montant : « 21 M€ » ;
3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée, pour la catégorie 1° de l'article R. 543-330. »
III. - Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et, après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :
« 1° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la REP des équipements électriques et électroniques, sous réserve, qu'ils justifient de qualifications en électriques et électroniques ;
« 2° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »
IV. - Le paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
Après les mots « l'organisation de bourses aux articles de sport et de loisirs d'occasion » sont insérés les mots « et soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi ».
V. - Le paragraphe 5.3 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe est renommé « Financement du réemploi et de la réutilisation » ;
2° Il est inséré un sous-paragraphe 5.3.1 intitulé « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation » qui comporte l'alinéa du paragraphe 5.3 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
3° Après le premier alinéa du sous-paragraphe 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 3 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 1° de l'article R. 543-330. » ;
4° Il est ajouté un sous-paragraphe 5.3.2 intitulé « Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation » ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 7,5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.
« Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »
VI. - Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
« L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi, à la réutilisation et à la réparation des articles de sport et de loisirs.
« L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :


« - le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de sport et de loisirs pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
« - la reprise par les distributeurs des articles de sport et de loisirs usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
« - les possibilités de réparation des articles de sport et de loisirs dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;
« - la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés ;
« - les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets des articles de sport et de loisirs.


« Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
« L'éco-organisme contribue à des projets de campagnes et d'évènements promouvant la réparation et l'entretien des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés.
« Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€. »