ANNEXE II
MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS ANNEXÉS À L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 MODIFIÉ
Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. - Après le premier alinéa du paragraphe 2.5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés. »
II. - Le paragraphe 4.3 est modifié comme suit :
1° A la première ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 35 M€ » est remplacé par le montant : « 21,6 M€ » ;
2° A la deuxième ligne du tableau relatif aux « ressources financières allouées annuellement au fonds », le montant : « 34,4 M€ » est remplacé par le montant : « 21 M€ » ;
3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée, pour la catégorie 1° de l'article R. 543-330. »
III. - Le paragraphe 4.4 est renommé « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs » et, après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :
« 1° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la REP des équipements électriques et électroniques, sous réserve, qu'ils justifient de qualifications en électriques et électroniques ;
« 2° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »
IV. - Le paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
Après les mots « l'organisation de bourses aux articles de sport et de loisirs d'occasion » sont insérés les mots « et soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi ».
V. - Le paragraphe 5.3 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe est renommé « Financement du réemploi et de la réutilisation » ;
2° Il est inséré un sous-paragraphe 5.3.1 intitulé « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation » qui comporte l'alinéa du paragraphe 5.3 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté ;
3° Après le premier alinéa du sous-paragraphe 5.3.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 3 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 1° de l'article R. 543-330. » ;
4° Il est ajouté un sous-paragraphe 5.3.2 intitulé « Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation » ainsi rédigé :
« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 7,5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.
« Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »
VI. - Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
« L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi, à la réutilisation et à la réparation des articles de sport et de loisirs.
« L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
« - le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de sport et de loisirs pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
« - la reprise par les distributeurs des articles de sport et de loisirs usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
« - les possibilités de réparation des articles de sport et de loisirs dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;
« - la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés ;
« - les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets des articles de sport et de loisirs.
« Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
« L'éco-organisme contribue à des projets de campagnes et d'évènements promouvant la réparation et l'entretien des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés.
« Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€. »