ANNEXE 3
RESPECT DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DES CONTRATS CLASSIFIÉS
Afin de garantir le niveau de sécurité requis par le présent accord dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution des contrats classifiés :
1. Les Parties s'assurent que les exigences requises en vertu du présent accord sont correctement mises en œuvre par les parties relevant de leur juridiction participant à l'élaboration et l'exécution d'un contrat classifié. Elles procèdent à cette fin à des inspections de sécurité des établissements placés sous leur juridiction participant à la mise en œuvre des contrats classifiés.
2. La Partie destinataire autorise l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine à conduire des visites de sécurité lui permettant de s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de protection fixées par le présent accord.
3. Ces visites sont organisées à une date et selon des modalités préalablement convenues par écrit d'un commun accord entre les autorités de sécurité compétentes des Parties conformément à leur législation nationale. Ces visites se déroulent en présence et sous l'autorité de l'autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.
4. Si, à l'occasion d'une visite de sécurité, la Partie d'origine constate des écarts entre les mesures de protection prescrites par le présent accord et celles effectivement mises en œuvre par l'établissement, de nature à porter préjudice à la protection des informations classifiées qu'elle a transmises ou conjointement générées dans le cadre d'un contrat classifié, les Parties se concertent, dans les meilleurs délais, sur les mesures correctrices nécessaires à mettre en œuvre. Ces mesures sont détaillées dans un rapport de visite cosigné par les autorités de sécurité compétentes des Parties.
Une nouvelle visite de sécurité est organisée dans un délai maximum de douze (12) mois après la première visite pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures correctrices.
5. Dans le cas où il ressort de cette seconde visite que les mesures correctrices sont insuffisantes ou insuffisamment mises en œuvre, l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine peut demander à ce que de nouvelles mesures soient prises et vérifier leur mise en œuvre dans un délai maximum de douze (12) mois ou exiger de l'autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, par notification écrite :
i. qu'elle détruise l'ensemble des informations classifiées qui lui ont été transmises ou qui ont été conjointement générées en vertu du présent accord, ainsi que leurs reproductions et traductions éventuelles, détenues par l'établissement, conformément aux modalités prévues à l'article 8 ;
ii. ou qu'elle les retourne à la Partie d'origine conformément aux modalités prévues à l'article 7 ;
iii. ou qu'elle les déplace dans un établissement dont le dispositif de sécurité est conforme aux exigences du présent accord.