ANNEXE 2
MODALITÉS D'ORGANISATION DES VISITES IMPLIQUANT L'ACCÈS À DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
1. Les demandes de visites d'établissements sis sur le territoire de l'une des Parties impliquant l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées sont adressées à l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise et comportent les éléments suivants :
a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) l'emploi et la fonction du visiteur et le nom et les coordonnées de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité établi par 1'autorité de sécurité compétente de la Partie sollicitant la visite ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tout renseignement utile précisant les sujets susceptibles de mettre en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms et les coordonnées des organismes, des établissements et des sites faisant l'objet de la visite ;
g) la date, la signature et le timbre officiel de l'autorité de sécurité compétente de la Partie sollicitant la visite.
2. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite valable pour une durée maximale de douze (12) mois. Cette autorisation peut être prorogée sous réserve que la demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation.
3. Tous les visiteurs se conforment aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
4. Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrat spécifique conformément aux modalités convenues entre leurs autorités de sécurité compétentes. Ces listes sont valables pour une durée initiale de douze (12) mois ; cette durée de validité peut, par accord écrit entre les autorités de sécurité compétentes des Parties, être prorogée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois au total.