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Article AUTONOME (Décret n° 2023-1036 du 10 novembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées et protégées dans le domaine de la défense (ensemble trois annexes), signé à Doha le 28 mars 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-1036 du 10 novembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées et protégées dans le domaine de la défense (ensemble trois annexes), signé à Doha le 28 mars 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU QATAR RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET PROTÉGÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À DOHA LE 28 MARS 2019


Le Gouvernement de la République française, ci-après désigné « la Partie française »,
Et
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après désigné « la Partie qatarienne »,
Conjointement désignés « les Parties »,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiées échangés dans le domaine de la défense,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord :
1. L'expression « informations classifiées » désigne les informations, les documents, les matériels et les supports, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale de l'une ou l'autre des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisés ou toute autre forme de compromission.
2. L'expression « informations protégées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, sur lesquels a été apposée une mention de protection destinée à en restreindre la diffusion aux seules personnes ayant besoin d'en connaître mais dont l'accès ne nécessite pas de disposer d'une habilitation de sécurité.
3. L'expression « autorité de sécurité compétente » désigne, au sein de chaque Partie, l'autorité chargée de superviser la mise en œuvre du présent accord.
4. L'expression « contrat classifié » désigne un contrat ou un contrat de sous-traitance, qui contient des informations classifiées ou dont l'élaboration, y compris la phase de négociations précontractuelles, et/ou l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou la production ou la détention d'informations classifiées.
5. L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés régis par sa législation nationale, qui communique ou transmet des informations classifiées ou des informations protégées à l'autre Partie.
6. L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés régis par sa législation nationale, à laquelle des informations classifiées ou des informations protégées sont transmises.
7. L'expression« Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
8. L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une information classifiée ou d'une information protégée dans le cadre d'une fonction déterminée pour la bonne exécution d'une mission précise.
9. L'expression « déclassification » désigne l'action de supprimer la classification d'une information classifiée.
10. L'expression « déclassement » désigne l'action d'abaisser le niveau de classification d'une information classifiée ou de protection d'une information protégée.
11. L'expression « habilitation de sécurité » désigne la décision rendue par l'une ou l'autre des Parties autorisant une personne physique ou morale à accéder à des informations classifiées, au niveau d'habilitation spécifié dans la décision, selon les niveaux de classification nationale définis à l'article 5 et sous réserve d'avoir le besoin d'en connaître.
12. L'expression « contractant » désigne toute personne morale de droit privé ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classifiés et qui a besoin d'accéder à des informations classifiées en vue de fournir une information, un service ou un produit contractuels.
13. L'expression « établissement » désigne tout site ou lieu public ou privé où sont générées, traitées ou conservées des informations classifiées sous la supervision de la Partie à la législation de laquelle cet établissement est soumis.
14. L'expression « compromission » désigne la divulgation ou la prise de connaissance, supposée ou avérée, d'une information classifiée par une ou plusieurs personnes n'ayant pas reçu d'habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis ou n'ayant pas le besoin d'en connaître.
15. L'expression « porteur » désigne la personne autorisée à acheminer un pli contenant des informations classifiées.
16. L'expression « niveau de classification » désigne le niveau de protection attribuée à une information classifiée matérialisé par l'apposition d'un timbre de classification.
17. L'expression « niveau d'habilitation » désigne le niveau de classification maximal attribué aux informations classifiées auxquelles une personne ayant reçu une habilitation de sécurité peut avoir accès.
18. L'expression « tiers » désigne tout Etat, toute personne physique ou morale placée sous la juridiction d'un Etat autre que celui des Parties, ou toute organisation internationale non partie au présent accord.


Article 2
Objectifs


Le présent accord définit les principes et mesures de protection réciproque des informations classifiées et des informations protégées générées ou échangées entre les Parties ou entre tout organisme public ou privé régi par leurs législations nationales, dans le domaine de la défense.


Article 3
Désignation des autorités de sécurité compétentes


Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les Parties désignent :
1. Pour la Partie qatarienne :
Ministère de la Défense de l'Etat du Qatar.
2. Pour la Partie française :
Par principe, l'autorité de sécurité compétente est le ministère de la Défense, 60, boulevard du Général-Martial-Valin, 75509 Paris Cedex 15.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les sujets relevant des attributions du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP, France.
Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement significatif relatif à leurs autorités de sécurité compétentes ayant une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
La Partie française transmet à la Partie qatarienne la liste des attributions du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et l'informe sans délai de tout changement dans ces attributions ayant une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.


Article 4
Principes de sécurité


1. L'accès aux informations classifiées échangées ou générées en vertu du présent accord est strictement limité aux ressortissants des Parties ayant reçu une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis et ayant le besoin d'en connaître.
2. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations classifiées et des informations protégées échangées ou générées en vertu du présent accord conformément au niveau de classification ou de protection qui leur est attribué.
3. Les informations classifiées reçues ou générées en vertu du présent accord ne sont utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises.
4. Dès réception, la Partie destinataire appose ses propres timbres de classification ou de protection sur les informations classifiées ou les informations protégées reçues de la Partie d'origine, conformément aux équivalences définies à l'article 5.
5. La Partie destinataire ne procède à aucun déclassement d'informations classifiées et d'informations protégées ni à aucune déclassification d'informations classifiées reçues en vertu du présent accord sans le consentement préalable écrit de la Partie d'origine.
6. La Partie destinataire ne divulgue aucune information classifiée ni aucune information protégée reçue ou générée en vertu du présent accord à un tiers sans le consentement préalable écrit de l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
7. Chaque Partie s'assure que les établissements placés sous sa juridiction protègent les informations classifiées et les informations protégées reçues ou générées en vertu du présent accord conformément à sa législation nationale et aux stipulations du présent accord.
8. Les informations classifiées générées conjointement en vertu du présent accord par les Parties ou par tout organisme public ou privé régi par leurs législations nationales sont revêtues du timbre de classification des deux Parties, conformément aux stipulations de l'article 5. Elles ne font l'objet d'aucun déclassement ni d'aucune déclassification, ni d'aucun transfert à un tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.
9. Les Parties s'informent mutuellement et sans délai de toute nouvelle classification ou de toute modification du niveau de classification ou de protection concernant toute information classifiée ou information protégée échangée ou générée en vertu du présent accord.
10. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations requises sur sa législation nationale en matière de protection des informations classifiées et des informations protégées. Les Parties facilitent les contacts entre leurs autorités de sécurité compétentes.
11. Lorsque des informations classifiées de la Partie d'origine sont manipulées, reçues, conservées ou détenues par un ressortissant de la Partie destinataire sur le territoire ou dans un lieu placé sous la juridiction de la Partie d'origine, ce dernier manipule, reçoit, conserve et détient ces informations classifiées conformément à la législation de la Partie d'origine.


Article 5
Niveaux de classification et équivalences


1. Les Parties protègent les informations classifiées reçues ou générées en vertu du présent accord selon les équivalences de niveaux de classification suivantes :



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2. La Partie qatarienne traite et protège les informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la Partie française conformément à sa législation nationale en vigueur relative aux informations protégées portant la mention «



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».
3. La Partie française traite et protège les informations protégées portant la mention «



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» transmises par la Partie qatarienne conformément à sa législation nationale relative à la protection des informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
4. Le niveau « SECRET DEFENSE -



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» est réservé aux informations classifiées dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense et à la sécurité nationale de l'une ou l'autre des Parties.
5. Le niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» est réservé aux informations classifiées dont la divulgation est de nature à nuire à la défense et à la sécurité nationale ou peut conduire à la découverte d'un secret classifié au niveau « SECRET DEFENSE -



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» de l'une ou l'autre des Parties.
6. Lorsque, pour des raisons de sécurité particulières, la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées ou à des informations protégées transmises ou générées en vertu du présent accord soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité de l'une ou l'autre des Parties, ces informations portent la mention supplémentaire « SPECIAL FRANCE - QATAR /



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».


Article 6
Habilitation de sécurité


1. La décision de délivrer ou de refuser une habilitation de sécurité à une personne physique est prononcée à l'issue d'une enquête visant à déterminer si cette personne, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'elle constitue elle-même une menace pour la protection des informations classifiées, soit parce qu'elle se trouve exposée à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de la Partie dont elle est ressortissante.
2. La décision de délivrer ou de refuser une habilitation de sécurité à un contractant est prononcée à l'issue d'une enquête visant à déterminer les garanties offertes par cette personne morale et à confirmer sa fiabilité et sa capacité technique à respecter les normes générales de sécurité. Notamment, lorsque le contrat classifié pour lequel une personne morale candidate à l'habilitation de sécurité prévoit la détention d'informations classifiées par le contractant, l'enquête vérifie que ladite personne morale dispose d'infrastructures aptes à répondre aux exigences de sécurité physique et informatique requises pour le niveau de classification des informations classifiées amenées à être détenues.
3. Si l'une des Parties considère qu'un contractant enregistré sur le territoire de l'une ou l'autre Partie est la propriété ou est sous le contrôle d'un Etat tiers dont les fins ne sont pas compatibles avec ses intérêts, ladite Partie en informe dans les plus brefs délais l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie, afin que le contractant en question se voie refuser ou retirer son habilitation de sécurité.
4. En vue de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les autorités de sécurité compétentes des Parties se prêtent mutuellement assistance, selon des modalités définies entre elles d'un commun accord.
5. Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants.
6. Les autorités de sécurité compétentes Parties s'informent mutuellement, dans les plus brefs délais, de toute modification affectant les habilitations de sécurité délivrées à ceux de leurs ressortissants qui ont accès à des informations classifiées en vertu du présent accord, en particulier en cas de retrait de l'habilitation de sécurité ou d'abaissement du niveau d'habilitation de sécurité.


Article 7
Transmission d'informations entre les Parties


1. Par principe, les informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» et « SECRET DEFENSE -



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» sont acheminées d'une Partie vers l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. Par dérogation à ce principe, les informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» peuvent, lorsque l'utilisation de la voie diplomatique est impossible ou est susceptible d'entraîner des retards pouvant affecter négativement la coopération entre les Parties ou un contrat classifié, être acheminées selon d'autres modalités convenues d'un commun accord entre les autorités de sécurité compétentes des Parties et sous réserve que ces modalités garantissent la sécurité des informations transmises.
3. L'acheminement répond a minima aux conditions décrites à l'annexe 1 du présent accord.
4. Les informations protégées de niveau « DIFFUSION RESTREINTE -



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» peuvent être acheminées par la voie postale sous double enveloppe, dès lors qu'un document en attestant la bonne réception peut être émis par l'entité compétente de la Partie destinataire.


Article 8
Gestion, reproduction, traduction et destruction des informations échangées


1. Gestion des informations classifiées et des informations protégées
a. Gestion des informations classifiées et des informations protégées matérielles
i. en dehors des périodes d'utilisation, les documents et supports contenant des informations classifiées de niveaux « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» ou « SECRET DEFENSE -



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» sont enfermés dans des coffres forts ou des armoires fortes à combinaison multiple, accessibles aux seules personnes ayant reçu une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis et ayant le besoin d'en connaître et situés dans une zone sécurisée par des mesures de protection matérielles, organisationnelles et humaines qui en interdisent l'accès aux personnes non autorisées ;
ii. les documents et supports contenant des informations protégées de niveau « DIFFUSION RESTREINTE -



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» sont conservés de manière à empêcher leur divulgation à des personnes n'ayant pas le besoin d'en connaître.
b. Gestion des informations classifiées et des informations protégées sous forme dématérialisée
Les informations classifiées et informations protégées reçues en vertu du présent accord et traitées sous forme dématérialisée par la Partie destinataire le sont au sein de systèmes d'information et de communication homologués conformément aux principes convenus d'un commun accord entre les autorités de sécurité compétentes des Parties.
2. Reproduction, traduction et destruction
a) Les informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» et « SECRET DEFENSE -



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» reçues en vertu du présent accord ne sont reproduites ou traduites par la Partie destinataire qu'avec le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
b) La reproduction et la traduction des informations de niveau « DIFFUSION RESTREINTE -



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» est autorisée.
Dans tous les cas :


- les reproductions et traductions sont élaborées de manière identique aux originaux ;
- la Partie destinataire leur accorde le même niveau de classification ou de protection et appose ses propres timbres de classification ou de protection conformément aux équivalences définies à l'article 5.


c) La destruction d'informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» et « SECRET DEFENSE -



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» reçues ou générées en vertu du présent accord est réalisée uniquement par des personnes ayant reçu une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis. Cette destruction est effectuée de façon à rendre impossible la reconstitution, totale ou partielle, des informations contenues sur les supports. Les principales formes de destruction sont le brûlage, l'incinération, le broyage, le déchiquetage et la surtension électrique. Lorsque des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» et « SECRET DEFENSE -



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» sont transportées afin d'être incinérées, elles sont préalablement déchiquetées et mélangées.
d) En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» ou « SECRET DEFENSE -



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» reçues ou générées en vertu du présent accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire informe la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées dans les meilleurs délais.
e) Une preuve écrite de destruction est conservée par la Partie destinataire et transmise à la Partie d'origine à sa demande.


Article 9
Contrats classifiés


1. La Partie d'origine notifie à la Partie destinataire tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées. Cette notification précise le niveau de classification le plus élevé à mettre en œuvre dans le cadre du contrat classifié.
2. Aucun contractant n'est associé à l'élaboration et/ou l'exécution d'un contrat classifié sans avoir reçu, au préalable, une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis, ni sans que chaque membre du personnel de ce contractant participant à l'élaboration et/ou l'exécution du contrat classifié n'ait reçu, au préalable, une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis.
3. La Partie qui souhaite conclure un contrat classifié ou autoriser un contrat classifié avec un contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie s'assure par écrit auprès de l'autorité de sécurité compétente de cette Partie que ce contractant a reçu une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis pour l'exécution dudit contrat classifié.
Lorsqu'une telle habilitation de sécurité n'a pas été délivrée, l'autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le contractant est établi engage une procédure d'habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis.
Dans tous les cas, la signature d'un contrat classifié est subordonnée à l'obtention préalable de la confirmation par la Partie sous la juridiction de laquelle le contractant est placé que ledit contractant a reçu une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis.
4. Tout contrat classifié comprend une annexe de sécurité, document technique dans lequel la Partie d'origine définit, à l'attention de la Partie destinataire, les informations qu'il convient de protéger ainsi que le niveau de classification dont ces informations doivent bénéficier.
L'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.
Seule l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine a la possibilité de modifier ou d'annuler une annexe de sécurité.
5. Les autorités de sécurité compétentes des Parties s'assurent que les exigences requises par le présent accord et en particulier les exigences de sécurité définies à l'annexe 3 sont respectées par les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction participant à l'élaboration et/ou à l'exécution d'un contrat classifié.
6. Un contractant ne peut conclure de contrat classifié avec un sous-traitant qu'après autorisation de l'autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle ledit contractant est établi. L'ensemble des règles énoncées au présent article et à l'annexe 3 à l'égard des contractants s'applique aux sous-traitants qui se conforment, en outre, aux conditions de sécurité fixées dans l'annexe de sécurité au contrat classifié les liant au contractant.


Article 10
Règles d'accès aux lieux abritant des informations classifiées


1. Les visites d'établissements sis sur le territoire de l'une des Parties impliquant l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» ou « SECRET DEFENSE -



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», ainsi que les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
2. Les visites des établissements de l'une des Parties par un tiers impliquant l'accès à des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE -



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» ou « SECRET DEFENSE -



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» reçues ou générées en vertu du présent accord, ainsi que les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie.
3. Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 nécessitent que tous les visiteurs justifient d'une habilitation de sécurité au niveau d'habilitation requis et du besoin d'en connaître.
4. Les modalités d'organisation de ces visites sont détaillées en annexe 2.


Article 11
Atteintes à la sécurité


1. Dans le cas où 1'une des Parties acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une compromission d'informations classifiées transmises par l'autre Partie ou générées en commun en vertu du présent accord, elle en informe sans délai et par écrit l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie. Cette information est suffisamment détaillée pour que ladite Partie puisse en évaluer pleinement les conséquences en matière de sécurité nationale et apprécier si la compétence de ses autorités pénales nationales est susceptible de s'exercer.
2. Sans préjudice de toute enquête judiciaire susceptible d'être diligentée conformément au droit national des Parties, la Partie qui a découvert ou suspecte les faits diligente sans délai, conformément à sa législation nationale, une enquête administrative pour laquelle elle peut, si nécessaire, solliciter le concours de l'autre Partie. Elle informe dans les meilleurs délais l'autorité de sécurité compétente de l'autre Partie des résultats de l'enquête administrative et de ses suites éventuelles.


Article 12
Incidence financière de l'accord


Les frais encourus par une Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont pris en charge par cette Partie uniquement.


Article 13
Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations et de négociation entre les Parties, sans qu'il soit rapporté devant des tribunaux nationaux ou internationaux ou une tierce partie aux fins de sa résolution.
2. Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées dans le présent accord.


Article 14
Stipulations finales


1. Le présent accord, composé de quatorze (14) articles et de trois annexes qui en font partie intégrante, est conclu pour une durée de dix ans. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification par l'autre Partie. Le renouvellement se fait par lettre écrite pour une période similaire.
2. Les autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent accord. Les autorités de sécurité compétentes peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique ou protocole de sécurité spécifique visant à préciser les modalités d'application du présent accord.
3. Chaque Partie informe sans délai l'autre Partie de toute modification de sa législation nationale susceptible d'avoir un effet sur la protection des informations classifiées et des informations protégées échangées et générées en vertu du présent accord. Le cas échéant, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées et les informations protégées continuent d'être protégées conformément aux stipulations du présent accord.
4. Le présent accord peut être amendé à tout moment par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux modalités prévues au paragraphe 1.
5. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie. Dans l'intervalle, les Parties s'accordent sur les modalités de restitution et/ou de destruction des informations classifiées et des informations protégées échangées ou générées en vertu du présent accord.
6. La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations nées ou contractées pendant la durée de son application.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.


Signé à Doha, le 28 mars 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar : Abdulaziz Saleh Al Sulaiti
Général de brigade