Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé, le contrôleur stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.