Article 61
Engagements des établissements-composantes
Les établissements-composantes s'engagent à respecter les statuts de l'UGA. Leurs décrets statutaires mentionnent leur appartenance à l'UGA comme établissement-composante.
Article 62
Président de l'UGA membre de droit des conseils d'administration des établissements-composantes
Le président de l'UGA ou son représentant est membre de droit du Conseil d'administration des établissements-composantes avec voix délibérative.
Article 63
Avis du président de l'UGA sur les candidats à l'exécutif d'un établissement-composante
Le président de l'UGA émet un avis auprès des instances compétentes pour la désignation de l'exécutif des établissements-composantes sur les candidatures à leur direction. Cet avis porte notamment sur la contribution à la dynamique de site des projets des différents candidats.
Article 64
Approbation des recrutements
A l'issue de la validation du recrutement d'un enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur par les instances compétentes d'un établissement-composante, et en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA dans ce recrutement, le président de l'UGA peut, après avis conforme du directoire, saisir le conseil d'administration restreint de l'UGA pour soumettre à son approbation le recrutement concerné. Si le conseil d'administration restreint, après avoir entendu le représentant ou la représentante de l'établissement-composante, émet un avis défavorable motivé, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale l'avis motivé est transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.
Article 65
Approbation des stratégies budgétaires
Les établissements-composantes répondent aux demandes du président de l'UGA de communication des documents, actes ou projets de délibérations budgétaires qui permettent de vérifier l'adéquation avec la stratégie globale de l'UGA. En cas de contradiction manifeste entre ces documents et la stratégie, les orientations et les délibérations associées de l'UGA, le président peut, après avis du conseil d'administration de l'UGA, en demander la révision. Dans le cas où le conseil d'administration de l'établissement-composante maintient sa décision initiale, les modalités de résolution de conflit prévues à l'article 69 sont mises en œuvre.
Article 66
Définition des modalités d'inscription des étudiants
Pour les établissements-composantes, les étudiants sont inscrits administrativement à l'UGA et à l'établissement-composante qui porte l'accréditation du diplôme correspondant à la formation suivie. Ils acquittent leurs droits d'inscription directement à celui-ci et reçoivent une carte d'étudiant délivrée par l'établissement-composante qui mentionne leur double appartenance.
Article 67
Accréditation, diplômes et signature
Les établissements-composantes délivrent les diplômes pour lesquels ils sont accrédités. Le président de l'UGA cosigne tous les diplômes.
Article 68
Propriété intellectuelle
Toute la propriété intellectuelle (PI) de l'UGA et de ses établissements-composantes est mise à disposition de l'UGA et de ses établissements-composantes.
L'UGA et l'IPG ont une unité de service co-pilotée pour mutualiser et articuler leurs savoir-faire. La PI générée est déposée par l'UGA.
Dans le domaine de l'ingénierie, l'IPG et l'UGA sont co-propriétaires de la PI. L'IPG en assure la gestion et la valorisation.
Article 69
Procédure de résolution de conflits entre l'UGA et ses établissements-composantes
Dans le cas d'un conflit entre le président de l'UGA ou le conseil d'administration de l'UGA d'une part et le directeur ou le conseil d'administration de l'établissement-composante d'autre part, la recherche d'une solution de conciliation est privilégiée et préparée dans le cadre du directoire. Si cette conciliation échoue, une commission de résolution de conflits est mise en place. Cette commission réunit à part égale :
-des membres du conseil d'administration de l'UGA, proposés au directoire par le Président ;
-des membres du conseil d'administration de l'établissement-composante, proposés au directoire par le directeur de l'établissement-composante ou son équivalent ;
-des personnalités extérieures compétentes proposées par le directoire, qui désigne parmi elles le président de la commission.
Le directoire désigne alors l'ensemble des membres de cette commission. Les conclusions de cette commission sont ensuite soumises aux conseils concernés. Le président de l'UGA et le directeur de l'établissement-composante concerné prennent en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines. En cas d'échec, un médiateur extérieur est nommé par la tutelle de l'UGA. Le cas échéant, cette nomination est faite conjointement avec les tutelles de l'établissement-composante qui ne sont pas celles de l'UGA.
En matière budgétaire, ce processus de résolution de conflit doit se tenir dans un délai permettant l'adoption d'un budget exécutoire pour les établissements-composantes.
Article 70
Retrait d'un établissement-composante de l'UGA
1.1. Obligation de retrait d'un établissement-composante à la demande de l'Etat.
Le retrait d'un établissement-composante peut être mis en œuvre suite à une demande de l'Etat à travers l'une des tutelles de l'établissement-composante.
1.2. Déclenchement de la procédure de retrait d'un établissement-composante à la demande de celui-ci ou de l'UGA, une fois épuisées toutes les procédures de conciliation prévues à l'article 69 des présents statuts.
Le directeur d'un établissement-composante peut notifier son souhait de déclencher « la procédure de retrait de l'UGA » au conseil d'administration de l'UGA. Cette notification doit être accompagnée d'un vote à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice du conseil d'administration de l'établissement-composante et d'un argumentaire explicitant les motifs de déclenchement de la procédure de retrait. Ces motifs doivent relever d'un manque majeur de l'UGA à ses engagements ou d'une différence manifeste, récurrente et structurelle entre les choix stratégiques d'un établissement-composante et ceux de l'UGA.
Le président de l'UGA peut également notifier son souhait de déclencher « la procédure de retrait de l'UGA » d'un établissement-composante au conseil d'administration de l'établissement-composante. Cette notification doit être accompagnée d'un vote à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice du conseil d'administration de l'UGA et d'un argumentaire explicitant les motifs de déclenchement de la procédure de retrait. Ces motifs doivent relever d'un manque majeur de l'établissement-composante à ses engagements ou d'une différence manifeste, récurrente et structurelle entre les choix stratégiques d'un établissement-composante et ceux de l'UGA.
En cas de retrait de l'IPG de l'UGA, Grenoble IAE et Polytech Grenoble redeviennent des composantes élémentaires de l'UGA ou restent des composantes élémentaires de Grenoble INP-UGA. Le conseil d'administration de l'UGA délibère sur ce sujet après avis des conseils de ces composantes.
Article 71
Intégration d'un nouvel établissement public dans l'UGA
1. Déclenchement de la procédure d'intégration à l'UGA :
-un établissement public dont les missions relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche peut notifier formellement son souhait d'intégrer l'UGA au président de celui-ci ;
-le conseil d'administration de l'UGA se prononce sur le lancement de la procédure d'intégration.
2. Procédure d'intégration :
Dans le cas d'un vote par les conseils concernés de l'engagement de la procédure d'intégration à l'UGA d'un nouvel établissement, la procédure suivante est mise en œuvre :
-une commission regroupant à part égale des membres désignés par le directoire de l'UGA et par l'établissement demandeur est mise en place ;
-Cette commission propose les modalités et le calendrier de l'intégration.
Le principe de l'intégration, ses modalités et le calendrier de sa mise en œuvre sont votés par le Conseil d'administration de l'UGA et de l'établissement concerné à la majorité absolue des membres en exercice.