A l'article 5 bis, après la phrase : « Cette notice d'impact renforcée doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. », est insérée la phrase suivante : « Une étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement vaut notice d'impact renforcée. »