A la rubrique 27 :
1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :
« 27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. » ;
2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;
3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;
« b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;
« e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;
« f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier. »