L'établissement de crédit ou la société de financement fournit aux titulaires, au plus tard au moment de la demande de prime ou de la clôture du plan d'épargne-logement, les informations mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, communique, par le biais du site internet de la direction générale du Trésor, les informations prévues à l'article 14 du même règlement. Il indique également par ce moyen s'il a confié la gestion des primes d'épargne-logement à un prestataire.
Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement précité s'exercent auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui transmet ensuite à l'Etat ou à son prestataire pour qu'une réponse à l'exercice de ces droits soit apportée.
Les droits à l'effacement et à la portabilité des données prévus aux articles 17 et 20 du règlement précité ne sont pas applicables au présent traitement.
Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général budgétaire de préservation des deniers publics, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas en application de l'article 23 du même règlement.