L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 504 €. » ;
2° Le quatrième alinéa du II est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
«-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables dont ceux liés à la prévision et à la gestion des crues ; »
3° Le sixième alinéa du II est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
«-certains postes liés à la gestion et à la maintenance des véhicules ; »
4° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«-certains postes liés à la gestion et à la maintenance immobilière liés à des contraintes spécifiques ;
«-certains postes liés à la gestion de l'environnement de travail tels que la gestion et l'exploitation d'outils informatiques ou les fonctions d'animateurs sécurité et prévention au travail. » ;
5° Le III remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 700 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes. »