I. - A l'article D. 45-4, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de paiement du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, seul l'avis d'amende forfaitaire est envoyé. »
II. - Après l'article D. 45-5, il est inséré un article D. 45-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 45-5-1. - Lorsque le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, l'avis d'infraction comporte les mentions relatives :
« 1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;
« 2° Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;
« 3° Au montant de l'amende forfaitaire minorée assorti de la mention “amende payée”. »
III. - L'article D. 45-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de paiement immédiat effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, il est procédé selon les modalités prévues à l'article R. 49-2. »