Le titre II du livre II de la première partie du code de la santé publiqueest ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 1221-17, après les mots : « sur prescription médicale », sont insérés les mots : «, le cas échéant renouvelée ou adaptée par l'infirmier exerçant en pratique avancée, » et les mots : « respect de la prescription médicale » sont remplacés par les mots : « respect de cette prescription » ;
2° A l'article R. 1222-17 :
a) Le quatrième et le cinquième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Bénéficient de l'habilitation prévue au I ; »
b) Au début du huitième alinéa, « c) » est remplacé par « b) » ;
3° L'article R. 1222-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1222-19.-Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :
« 1° Les médecins, les infirmiers et infirmières ;
« 2° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang. » ;
4° A l'article R. 1222-37 :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Chaque équipe qui effectue les prélèvements de composants sanguins par aphérèse comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 :
« a) Une personne répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-19, habilitée par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de sa formation, de son expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12 ;
« b) Un infirmier ou une infirmière au sein de l'équipe si celle-ci est constituée de plus de trois personnes.
« En l'absence de médecin sur le site de collecte et en cas d'effets indésirables survenus chez un donneur dans le cadre d'une procédure d'aphérèse, le professionnel de santé chargé du prélèvement est habilité à modifier sans délai les paramètres de l'aphérèse. Après échange avec le médecin mentionné au 1° du II de l'article R. 1222-17, il peut en outre être autorisé par ce dernier à accomplir les actes qui seraient nécessaires, incluant l'administration de médicaments.
« Les modifications des paramètres et les actes sont réalisés au vu de protocoles préalablement établis et régulièrement révisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées. » ;
d) Au début du onzième alinéa, qui devient le neuvième, il est ajouté un III, le mot : « les » est remplacé par le mot : « des », les mots : « de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvement » et : « ou mobile » sont supprimés ;
5° A l'article R. 1222-39 :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I ;
b) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté un II ;
c) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Afin d'assurer la continuité du service public de la transfusion sanguine, l'Etablissement français du sang met en place un plan de continuité d'activités prévoyant, le cas échéant, les modalités de remplacement des agents absents. »