Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peuvent mutualiser la gestion des fonctions et moyens relatifs :
1° Aux opérations budgétaires et financières, sous réserve des dispositions de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
2° A la gestion des ressources humaines ;
3° A l'immobilier, à la logistique et aux achats, notamment en cas de passation d'un marché ;
4° Aux systèmes d'information et de communication ;
5° A l'expertise juridique ;
6° A la communication et à la documentation ;
7° Aux activités européennes et internationales.