L'arrêté du 17 décembre 2008 susviséest ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-1° Des valeurs seuils retenues au niveau national sont fixées dans l'annexe II pour une liste minimale de paramètres. » ;
2° Le 2° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Après avis du comité de bassin ou, pour les départements d'outre-mer, du comité de l'eau et de la biodiversité, le préfet coordonnateur de bassin peut fixer d'autres valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution listés à l'annexe II, mais aussi établir des valeurs seuils pour tout autre paramètre, lorsque ces polluants, indicateurs de pollution et autres paramètres sont identifiés comme responsables d'un risque de non-atteinte du bon état chimique de masses ou groupes de masses d'eau souterraine. Pour les polluants et indicateurs de pollution de l'annexe II, les valeurs seuils sont inférieures ou égales aux valeurs définies au niveau national, excepté dans le cas de la prise en considération des fonds géochimiques tel que définie dans l'article 4 du présent arrêté. Ces valeurs seuils sont établies au niveau du bassin ou de la partie du bassin international située sur le territoire national, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine. » ;
3° Le 4° du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les valeurs seuils sont fixées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2008. Par la suite, les valeurs seuils sont actualisées et définies par le présent arrêté au niveau national ou par le préfet coordonnateur de bassin, puis publiées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux dans le cadre du réexamen périodique de ces derniers. » ;
4° Le 1 de l'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsque les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. Pour un paramètre et un point de surveillance donné, les résultats pour lesquels la moitié de la valeur de la limite de quantification est supérieure à la valeur seuil (ou norme de qualité ou valeur du fond géochimique) sont à exclure du calcul de la moyenne. En revanche, les autres résultats, pour le paramètre et le point de surveillance donné, pourront être utilisés pour le calcul de la moyenne. » ;
5° Au 3 de l'article 5 bis, les mots : « de mesurandes » sont supprimés ;
6° A la fin du troisième alinéa de l'article 6, les mots suivants sont ajoutés : « toutes les conditions ci-après sont remplies : » ;
7° Le 1 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue concernée au sein de la masse d'eau souterraine. » ;
8° Le 3 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol.
« Afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, dans le cas où une chronique comporte plusieurs limites de quantification, toutes les valeurs (quantifiées ou non) inférieures à la limite de quantification la plus élevée doivent être considérées comme égales à la moitié de la limite de quantification maximale acceptable, sauf pour les paramètres “ sommes de ”. »