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Article AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des article R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des article R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)


2.2. Définition des contraintes techniques obligatoires (CTO)


Profondeur minimale/ maintien d'une ligne d'eau : pour la navigation, la CTO est de disposer d'une profondeur ou hauteur d'eau (mouillage) suffisante, qui se traduit le plus souvent par un maintien de la ligne d'eau constante (régulation hydraulique et barrage/ écluses).
Obligation d'un certain débit et chute : la production d'hydroélectricité se base sur la notion de puissance électrique qui est fonction d'un débit, d'une hauteur de chute et du rendement des turbines installées.
Marnage fort saisonnier : sur les retenues cette contrainte est liée au stockage de la ressource pour la production d'hydroélectricité en périodes de forte demande énergétique (hiver ou été) ou le soutien d'étiage.
Marnage faible court terme et marnage faible saisonnier : liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité).
Volume utilisable : liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité, soutien d'étiage).
Régime de restitution : à l'aval des retenues les masses d'eau voient leur cycle hydrologique annuel modifié par les usages de l'eau stockée.
Rectification, déplacement du tracé du CE/ Chenal de navigation/ Rayon de courbure : pour la navigation, la géométrie du chenal (tracé en plan) est très contrainte, mais il existe une certaine marge de manœuvre entre les paramètres largeur et rayon de courbure. Ainsi, à rayon de courbure plus court, une largeur plus ample est nécessaire. Ces contraintes sont plus ou moins faciles à satisfaire en fonction du gabarit et de l'importance/ morphologie du cours d'eau. Le drainage des sols s'est très souvent accompagné, a minima, d'un recalibrage du cours d'eau, voire d'une rectification.
Blocage lit mineur : le blocage du lit mineur n'est en théorie pas indispensable à la navigation, mais dans les faits, étant entendu que le cours d'eau doit passer sous les ponts et passer par les seuils/ écluses, la marge de divagation au droit des ouvrages de navigation est quasi nulle. L'endiguement étroit pour la protection contre les inondations a eu pour but de canaliser les crues et a, de fait, supprimé toutes divagations possible du lit mineur.
Limitation du champ d'expansion de crues dans des zones à enjeu fort (par exemple, zones urbanisées). Font partie des CTO les ouvrages qui protègent ces zones.


2.3. Indicateurs biologiques et physico-chimiques pour les masses d'eau fortement modifiées (MEFM)
2.3.1. Cas des MEFM cours d'eau


Pour évaluer le potentiel écologique d'une MEFM cours d'eau, on utilise les indicateurs et limites de classes établies sur les diatomées à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 1.1.2) et sur les éléments physico-chimiques à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 1.2. Eléments physico-chimiques généraux et § 1.3. Polluants spécifiques de l'état écologique), en faisant application des règles d'agrégation mentionnées à l'annexe 2.
Certains paramètres physico-chimiques peuvent être impactés par les seules modifications morphologiques du milieu. Dans ce cas, une expertise ciblée peut conduire à adapter de nouveaux seuils, voire à ne pas retenir ces paramètres dans l'évaluation du potentiel écologique. L'argumentaire doit être solide et étayé. Cette disposition peut être appliquée aux paramètres de l'oxygène (concentration et taux de saturation) et la température, à l'exclusion de tout autre.


2.3.2. Cas des MEFM plan d'eau
2.3.2.1. Démarche générale


Pour évaluer le potentiel écologique d'une MEFM plan d'eau, on utilise :


-les indicateurs et limites de classes établies à l'annexe 3 au présent arrêté sur le phytoplancton (§ 2.1.1), les invertébrés (§ 2.1.4) et les diatomées (§ 2.1.5) ;
-l'indicateur et les limites définies pour les poissons ci-dessous (§ 2.3.2.2) ;
-et les limites définies sur les éléments physico-chimiques à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 2.2, § 2.3), en faisant application des règles d'agrégation mentionnées à l'annexe 2.


2.3.2.2. Indice Ichtyofaune Retenue


L'indicateur biologique poissons à utiliser pour l'évaluation du potentiel écologique des plans d'eau de France hexagonale et de Corse d'origine anthropique tels que définis dans la typologie nationale est l'indice ichtyofaune retenue (IIR-code Sandre : 1095).
Le tableau 62 ci-dessous indique les intervalles des classes de potentiel pour l'IIR, exprimées en note d'indice calculée à partir de la valeur de l'EQR moyen.
La méthode de calcul de la note d'indice est précisée dans le rapport technique suivant : Miguet P., Logez M. et Argillier C. Guide méthodologique de calcul de l'Indice Ichtyofaune pour les Retenues (IIR). Octobre 2018.
La classification du potentiel écologique s'établit en calculant la moyenne des indices obtenus à partir des données acquises ; puis, en comparant cette moyenne aux limites de classe indiquées dans le tableau 62.


Tableau 62 : valeurs de limites des classes de potentiel écologique, exprimées en note de l'indice ichtyofaune retenue (IIR)


ELEMENTS DE QUALITE

INDICE

VALEURS DES LIMITES
supérieure et inférieure de classe d'état, en note d'indice

Bon et plus

Moyen

Médiocre

Mauvais

Poisson

IIR

[1 ; 0,6]

] 0,6 ; 0,4]

] 0,4 ; 0,2]

] 0,2 ; 0]


Les valeurs obtenues de l'indice sont valides dès lors que les protocoles de prélèvement et d'analyse sont conformes à ceux prescrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux, en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.


2.4. Intégration des contraintes techniques obligatoires (CTO) aux résultats des indicateurs biologiques et physico-chimiques pour l'attribution d'une classe de potentiel écologique


On considère que les pressions hydromorphologiques hors CTO se traduisent par un effet négatif sur les potentialités biologiques des masses d'eau.
Les mesures spécifiques pour atténuer ces pressions sont à identifier. Elles sont à hiérarchiser en fonction des effets attendus sur la réduction des pressions, après avoir exclu en premier lieu les mesures d'atténuation ayant un effet négatif significatif sur l'usage à l'origine de la définition de la masse d'eau en masse d'eau fortement modifiée.
En ce qui concerne les pressions hydromorphologiques :


-le potentiel écologique maximal est atteint lorsque l'ensemble des mesures d'atténuation sans impact négatif significatif sur l'usage ont été appliquées (les pressions hors CTO sont alors considérées nulles) ;
-le bon potentiel est atteint lorsque, parmi l'ensemble des mesures correspondant au potentiel écologique maximal, toutes les mesures d'atténuation jugées les plus efficaces ont été réalisées.


On attribue la classe de potentiel écologique selon les principes suivants :


Tableau 63 : définition des classes de potentiel écologique des MEFM selon le niveau de pression hydromorphologique identifié et les classes d'état des indices biologiques et physico-chimiques


Classes d'état selon les indicateurs biologique et physico-chimiques mentionnés ci-dessus au point 2.3

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pressions hydromorphologiques identifiées et ne pouvant pas être atténuées sans impacter significativement l'usage de la MEFM/ MEA

Nulles à faibles

Bon potentiel écologique et plus

Bon potentiel écologique et plus

Potentiel écologique moyen

Potentiel écologique médiocre

Potentiel écologique mauvais

Moyennes à fortes

Potentiel écologique moyen

Potentiel écologique moyen

Potentiel écologique moyen

Potentiel écologique médiocre

Potentiel écologique mauvais


3. Attribution d'un potentiel écologique aux masses d'eau artificielles


Les principes généraux décrits au paragraphe 1 de la présente annexe s'appliquent aux masses d'eau artificielles (MEA), pour l'attribution d'un potentiel écologique.