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Article R6525-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-18 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :
1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;
2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.