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Article R6525-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.