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Article R6525-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges, la durée d'une période de vol ne peut excéder dix heures dans une amplitude de vol de quatorze heures sauf dans les cas où un accord d'entreprise ou d'établissement en dispose autrement.
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L. 2221-1 du code du travail, les entreprises sont autorisées à déroger au premier alinéa.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, des périodes de vol supérieures à dix heures peuvent être autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 6525-33.