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Article R6525-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.