Articles

Article R6525-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
4° 500 heures par période de six mois consécutifs.