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Article R6525-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l'article R. 6525-6, la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ;
2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.