Articles

Article R6525-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de :
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.