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Article R6525-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.