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Article R6525-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser :
1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ;
2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ;
3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.