Articles

Article R6421-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6421-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.