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Article R6421-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6421-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.