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Article R6412-25 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-25 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.