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Article R6412-20 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-20 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.