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Article R6361-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6361-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :
1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;
3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.