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Article R6351-25 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-25 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement sur un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article R. 6312-22 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.