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Article R6351-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.