La décision prévue par l'article R. 6351-15 est notifiée aux intéressés par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou par l'autorité désignée par le ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.