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Article R6351-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisés:
1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.