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Article R6342-44 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6342-44 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.